Un des concepts important des limites portées par la loi au monopole accordé à l’auteur d’une œuvre a trait au marché de l’occasion: l’auteur ne peut s’opposer a la revente d’occasion d’une œuvre préalablement achetée.
Or les biens dématérialisés ont rajouté des restrictions plus proches des licences d’utilisation que de la vente d’œuvre. Ces contrats de licence étant incessibles, le marché de l’occasion,bien que protège par la loi, est inexistant.
(question proposée par dwarfpower le 29/03/2011 à 17h48 publiée sans modification)



Cette question est d’autant plus intéressante qu’elle est illustrée par un exercice des plus comiques de la part de notre élite dirigeante (députés, ministres et hauts fonctionnaires divers)
Ils débattent depuis quelques semaines au Sénat et à l’assemblée de la loi sur le prix unique de la vente des livres numériques. Cela donne lieu à de furieux débats sans qu’aucun d’entre eux ne se soit aperçu qu’il n’y a de livres numériques en vente nulle part. On ne peut jamais acquérir que des licences qui donnent un droit d’usage sans droit de propriété. La loi qu’ils s’acharnent à voter ne se trouvera donc presque jamais à s’appliquer.
“l’auteur ne peut s’opposer a la revente d’occasion d’une œuvre préalablement achetée”. Attention, certains juristes ont soutenu et soutiennent que, sur le fondement de leur droit de destination, les auteurs pourraient contrôler le marché de l’occasion des exemplaires de leurs oeuvres(par exemple : POLLAUD-DULIAN Frédéric, Le droit de destination. Le sort des exemplaires en droit d’auteur, thèse, LGDJ, 1989). La question ne peut donc pas être posée telle quelle.
Si je ne me trompe le droit de destination ne peut être invoqué que si l’usage fait de l’oeuvre n’est pas conforme à celui qui a été acquis. ( par exemple utilisation non prévue dans le contrat, telle que revente de bien de démonstration, utilisation dans une publication d’une photographie dont une reproduction a été acquise ).
Dans le cas de la vente d’occasion, si la destination reste identique, je ne vosi pas où l’auteur pourrait intervenir, sauf a évoquer une license d’utilisation qui préciserait clairement que l’utilisation est limité à l’acheteur et ne peut être cédeé. Dans ce cas là une telle restriction me parait être une caractéristique essentielle de la vente et devrait donc être clairement mentionnée, et ne pas être un alinéas des CGV.
“Une telle restriction me parait être une caractéristique essentielle de la vente et devrait donc être clairement mentionnée”.
Certains juristes sont en ce sens. Ils appellent alors à une meilleure information des acquéreurs (par exemple, grâce à l’utilisation des “clauses-étiquettes”, informant que tels ou tels usages sont autorisés, ou interdits, par l’auteur).
Mais d’autres juristes soutiennent, en sens contraire, que le droit de l’auteur est un droit de propriété; il est donc par là-même opposable à tous, sans besoin de recourir à une clause-étiquette.
Au fond, la doctrine de la première vente (“first sale”) au terme de laquelle l’auteur perd tout droit dès lors qu’il consent à une première vente des exemplaires de son oeuvre, n’est pas consacrée par le droit français, lequel reste attaché au maintien d’un lien entre l’auteur et son oeuvre y compris une fois que celle-ci a touché son public. Ce lien est d’ailleurs important pour notre système juridique puisqu’il fonde le droit moral – prérogative principale de l’auteur dans notre système juridique, attaché à la défense de la personnnalité du créateur; prérogative plutôt accessoire dans les systèmes juridique de type “copyright” (qui ont souvent consacré la doctrine de la first sale).
La doctrine de la premiere vente a été transposée en droit français lors du vote de la loi DADVSI (L122-3-1), mais resteinte aux exemplaires matériels. Le texte de la directive est un peu moins clair, mais un interprétation différente serait tirée par les cheveux.
Ceci nous amène donc à la question qui pourrait être remontée aux labs, puis à l’hadopi, puis au législateur.
C’est vrai que la doctrine de la première vente a été intégrée dans le CPI et que dans le domaine du droit d’exploitation des reproductions l’auteur perd ses droits sur l’exemplaire vendu.
Mais il me semble que la restriction aux exemplaires matériels n’est pas si restrictive puisque les “enregistrements magnétiques” (donc fichiers informatiques sur DD ou clé USB) sont vus comme matériels. On tire ça de la définition de la reproduction dans le L122-3 et aussi du code pénal qui qualifie de contrefaçon les fichier informatique. Le fichier est donc un exemplaire matériel.
Lorsque l’on revend un livre numérique acquis à la FNAC ou une musique téléchargée sur iTunes ce n’est pas une violation du droit d’auteur puisque la première vente a eu lieu. On viole en réalité le contrat de licence qui nous lie à la société qui “loue” le fichier. Cela relève du Code civil et son art.1134, pas du CPI.
Cependant il n’est pas acquis que la “vente” dont parle l’article L122-3-1 soit une vraie “vente”. Certes l’acheteur a le droit de revendre l’exemplaire du livre sois-disant acheté; mais il n’a pas le droit de le louer (qui relève du droit de représentation). C’est le grand problème des bibliothèques.
La FNAC et iTunes disent “vendre” des oeuvres numérisées alors qu’elles ne cèdent qu’un droit d’usage. L’art L122-3-1 du CPI parle de “vente” d’exemplaires alors qu’il n’y a cession que de l’usage et de l’abusage (droit de revendre, de détruire…). Cette imprécision du vocabulaire utilisé dans un sens nouveau égare autant le législateur que le consommateur.
D’où l’intérêt de la question posée.
Premier point : d’accord avec dwarfpower et cyber cola. La question de l’application de la doctrine de la première vente aux “supports” numériques est intéressante.
Deuxième point : d’accord. Il n’est pas possible de répondre à cette question si l’on confond oeuvre et support, cession et concession, etc.
Troisième point : désaccord ? (à voir…). La consécration en droit français du droit de distribution n’a pas fait disparaître les prérogatives de l’auteur (parmi lesquelles certains intègrent le droit de destination : v. ci-dessus).
En effet, le droit de distribution ne signifie pas qu’à compter de la première vente d’un exemplaire matériel d’une oeuvre celle-ci tombera dans le domaine public. Ce droit ne signifie pas non plus qu’à compter de la première vente d’un exemplaire matériel les auteurs perdront tous leurs droits. Le droit de distribution implique que l’autorisation donnée par l’auteur de vendre (distribuer) des exemplaires matériels de son oeuvre sur le territoire de la Communauté européenne l’empêchera de s’opposer par la suite (sauf sur le fondement de son droit moral, le cas échéant) à la vente des mêmes exemplaires sur le même territoire. Mais l’auteur reste bien titulaire de ses droits (certes avec un droit de destination limité… à tout le moins sur le seul territoire de la Communauté européenne – grand territoire mais moins vaste que celui du Monde.