La loi prévoie une exception technique pour copie accessoire. La jurisprudence a une interprétation très restrictive, la copie ne devant pas avoir de valeur propre pour que l’exception joue.
Dans des cas comme les coffres forts numériques, ou le prestataire peut offrir des servic de sauvegarde dans lequel la copie a clairement une valeur économique puisqu elle peut même donner lieu a facturation, cette interprétation stricte montre très clairement ses limite, tendant dans les fait l’exception inopérante hors recopie des paquets ip lors d un routage.
Ne faut il pas définir plus clairement de quoi il s’agit ?
(Question posée par dwarfpower le 29/03/2011 sans modification majeure)



Il me semble qu’il faut aussi inclure à tout ça les notions de stockage à vocation technique.
Après tout, la sauvegarde en ligne (type dropbox sans la fonction de partage de dossier) ne donne pas de valeur aux données à proprement parler mais à la faculté de les retrouver en cas de besoin.
La définition de la copie accessoire me paraissait claire. Tu dis que la jurisprudence a une interprétation restrictive. J’ai cherché mais n’ai trouvé aucune jurisprudence sur cette question. Peux-tu donner des références ?
Wizzgo/M6 et al.
Sellons les critères retenu dans cette décision, un cache ne pourrait pas se voir reconnaitre le statut transitoire ou accessoire.
De même toute copie transitoire ou accessoire réalisée dans le cadre d’ une activité commerciale et pour laquelle l existence de cette copie est indispensable au service propose ne portait être considérée comme n ayant pas de valeur économique propre.
@Bruno
Dans sa décision du 28-11-2008 le TGI de paris retient que dès lors qu’un service est commercial, même gratuit, il opporte une valeur économique pour le fournisseur de servcie. Si l’existance de la copie est consubstantiel au service, cette copie porte une valeur économique et ne peut donc être retenue comme une copie transitoire/accessoire.
On doit pouvoir argumenter que cette décision entretient une confusion entre la fixation et la copie, mais on sort alors de la lettre… espérons que la cours d’appel (fin 2011 en en croire les intéressés) clarifiera la situation.
Si on prend l’exemple que tu donnes de drop box, ou le récent service de Cloud d’amazon, il est clair qu’on devrait être dans l’exercice de cette exception du 122-5-6, mais ce n’est pas l’avis des ayant droit, visiblement, et pas l’avis de la seule décision dont on dispose en droit francais ( des exemples de jurisprudence européenne sur l’application de cette directive ?).
D’où la question, en fait qui peut remonter au labs:
en l’état actuel de la technique, et des offres de services, quels usages existant ou prévisible entrent clairement dans et hors de cette clause, et lesquels sont dans la zone grise ?
Merci pour les références de la décision. Je comprend maintenant tes inquiétudes.
L’esprit des articles L122-5-6 et L211-3-5 prend son origine dans la Directive “commerce électronique” (art.12) où le texte est beaucoup plus clair… mais encore plus restrictif puisqu’il n’autorise le stockage transitoire que dans le cas d’un simple transport (ce qui n’était pas le cas d’espèce dans la décision du TGI de Paris).
Cela dit, si le texte français est moins sévère, c’est lui qui doit être appliqué. Notamment parce qu’il ne restreint pas le stockage aux seules opérations de simple transport. mais qu’il l’autorise aussi pour “les procédés techniques qui ont pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre”
Nota: l’article 13 de la directive autorise explicitement les caches.
La loi française autorise (ou interdit à l’auteur d’interdire…) : “la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre” (art. L 122-5 6° CPI).
Pour comprendre cette exception, il me semble plus exact de ne pas se focaliser sur la valeur économique de la reproduction provisoire. L’exception concerne les reproductions provisoires et accessoires (et non les “copies” évoquées ci-dessus) qui sont partrie intégrante d’un procédé technique lequel doit avoir pour but l’utilisation LICITE d’une oeuvre. Ces reproductions échappent au monopole de l’auteur. Toutefois, elles n’y échappent que si elles n’ont pas de valeur économique propre (la directive du 22 mai 2001, peut-être plus claire, imposait cette exception pour les reproductions provisoires qui “n’ont pas de signification économique indépendante”).
Autrement dit, la faible valeur économique d’une reproduction provisoire n’est pas une condition de l’exception. C’est plutôt un garde-fou: les reporductions provisoires et accessoires (etc.) échappent à l’auteur SAUF si elles ont une signification économique.