Dans quelle mesure un usage privé, dans un cercle privé, nécessite t’il une autorisation de la part des ayants droits d’une œuvre de l’esprit ?
(Question posée par dwarfpower le 29/03/2011 à 13h27 publiée sans modifications)
Dans quelle mesure un usage privé, dans un cercle privé, nécessite t’il une autorisation de la part des ayants droits d’une œuvre de l’esprit ?
(Question posée par dwarfpower le 29/03/2011 à 13h27 publiée sans modifications)
4
![]()
| Tweet |
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un en cliquant ici.
Un auteur ne peut pas avoir TOUS les droits sur son œuvre. Il faut des droits pour le public. Ce n’est pas parce que c’est son œuvre qu’il peut interdire à des gens d’en parler, d’y penser, etc. Je pense que ceci devrait être étendu à l’usage non commercial (et pas que l’usage privé, comme tu le suggères ici).
Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas de droits d’auteurs : il faut que la loi empêche à quelqu’un de s’approprier l’œuvre de quelqu’un d’autre (en l’utilisant et en se faisant passer pour l’auteur), empêche l’exploitation commerciale sans autorisation, etc. Mais l’utilisation non commerciale devrait être un droit du public non contestable par l’auteur.
Si ce n’est pas vrai, alors la diffusion sera forcément centralisée et restreinte, alors qu’une part essentielle de la valeur d’une œuvre réside dans le fait qu’elle soit partagée au maximum.
Il faut un équilibre entre droit d’auteur et droit du public. Pour l’instant, ce n’est pas le cas.
Ça me fait beaucoup penser à l’histoire de la propriété foncière aux États-Unis, qui a été remise en cause avec l’arrivée des avions. Je pense que la propriété intellectuelle doit être modifiée avec l’arrivée d’Internet.
Il manque cruellement en droit français une notion de fair use, qui a l’avantage de ne pas être limité, mais jugé au cas par cas et donc d’evoluer en fonction de la jurisprudence et non en necessitant une intervention du legislateur qui a tendance a plus restreindre les droits de loi en loi qu’a etendre les droits.
pour ce qui est de l’aspect privé/publique, il s’agit de deux questions distinctes. le fonds de la question que je n’avais pas detaillée pour cause d’iphone et de manque de temps est la suivante:
l’auteur se voit donné un monopole sur son oeuvre. Par définition ce monopole est defini dans le cercle publique, l’intervention de la loi sur le cercle privé étant très restreinte. Cependant ce monopole déborde sur le cercle privé, de manière inévitable dès lors qu’on accepte l’idée de propriété intellectuelle, car certaines oeuvres ne sont que d’usage privé. Cependant, la loi ne définit pas de séparation entre les règles s’appliquant indifféremment dans les deux spheres et celle ne s’étendant pas à la sphère privée.
C’est la jurisprudence qui fixe cette distinction, cependant, celle-ci, aussi sous la pressions de lois de plus en plus restrictive au regards des usages d’oeuvres de l’esprit, , a tendance a généraliser au cercle privé les règles de la sphère publique:.
J’ai l’impression que c’est une question qui est posée. Je me trompe ?
Si c’était un jeu concours je répondrais qu’il faut avoir l’autorisation des ayant droits dès que le “cercle privé” dépasse l’unité économique qu’est la famille. Tu peux inviter un copain pour regarder le DVD avec toi mais tu es déjà dans l’illégalité. si tu invite tes collègues sans distinction t’es coupable.
Ce qui permet de regarder le DVD en famille c’est que l’argent avec lequel tu as payé le droit appartient à tout le foyer en analogie avec le fait que tous les revenus du foyer se déclarent sur la même feuille d’impôt.
Le cercle privé ne se limite pas à la famille, les amis sont aussi compris dedans. Le problème est que la définition est si floue que l’on doit se fier à la jurisprudence, qui n’est pas très positive : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2036
Je m’étais posé sensiblement la même question il y a quelques mois (http://blog.romainriviere.fr/2010/10/quid-du-cercle-prive-a-l-heure-du-numerique/), et c’est une question très intéressante. Au delà du partage avec des inconnus, aujourd’hui le nombre de gens avec lesquels on est enclin à partager des œuvres a explosé. Et on paye pour pouvoir le faire ! Il est clair qu’il faut éclaircir cet aspect si on veut progresser sur la question…
La loi ne parle pas de “cercle privé” mais de “cercle de famille” pour ce qui est des représentations de l’œuvre et “usage privé du copiste” pour ce qui est des copies/reproductions.
Pour la jurisprudence que tu cites les amis ne sont inclus que s’ils sont avec la famille au moment où l’œuvre est visionnée et tu ne peux leur donner une copie à emmener chez eux.
Mais on peut prêter l’original à un amis. Il faut juste savoir que, si c’est un DVD, il n’aura pas le droit de le regarder chez lui…
C’est une situation classique où la loi interdit férocement mais où les procureurs et la jurisprudence se montrent tolérants. Cela permet de paraître généreux avec le peuple; mais si un dissident se manifeste on a les armes nécessaires pour l’abattre.
Ce n’est pas sain. C’est pourquoi je ne suis pas favorable à la solution de Dwarfpower du fair-use laissé à l’appréciation des juges. Les libertés doivent être inscrites dans la loi.
Reste le problème de la rédaction. Par quoi doit-on remplacer le passage
“1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective”
pour protéger à la fois le droit des auteurs et promouvoir la convivialité et le partage entre citoyens.
Pour le coup du DVD prêté qu’on n’a pas le droit de regarder chez soi, j’imagine que tu sors ça des CGU de DVD qu’on trouve partout et qui limite grandement le droit associé à l’objet ?
Mais, même si c’est capillotracté, la personne à qui on a prêté le DVD a le droit de le copier (usage privé *du copiste*) puis de regarder la copie, non ?
Je vais lancer l’ami Christophe sur le sujet
L’ami Christophe arrive… Mais uniquement pour poser le problème… La question est passionnante.
A vrai dire, avant de rechercher quels usages privés peuvent etre contrôlés par l’auteur (ou les ayants droits), il convient de rappeler sur quel(s) fondemnt(s) juridique(s) l’auteur pourrait intervenir. Ce qui oblige à distinguer selon ses prérogatives.
Grosso modo l’auteur est titulaire d’un droit de représentation et d’un droit de reproduction, les deux prérogatives constituant son monopole d’exploitation.
Le droit de représentation est défini par la loi comme “la communication de l’oeuvre au public par un précédé quelconque” (L.122-2).
Le droit de reproduction est défini comme la “fixation matérielle de l’oeuvre part tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte” (L122-3). Ainsi, alors qu’il est clair que le droit de représentation ne peut être invoqué par l’auteur que lorsque son oeuvre est “communiquée au public”, il est difficile de tirer la même conclusion en ce qui concerne le droit de reproduction. En effet, reproduire c’est “fixer matériellement” l’oeuvre par des procédés qui PERMETTENT de la communiquer au public – mais sans que le public soit nécessairement touché.
De là, deux écoles s’affrontent chez les juristes :
Certains pensent que le droit d’auteur étant tourné vers la communication au public des oeuvres, le droit de reproduction a été mal défini dans la loi et qu’il n’a vocation à s’appliquer aux actes de reproduction que si l’oeuvre reproduite touche effectivement un public.
D’autres soutiennent qu’il n’y a pas de maadresse de rédaction mais que toute fixation matérielle peut être interdite dès lors que la reproduction est susceptible de toucher un public. Ces derniers ajoutent que la loi prévoit d’ailleurs une “exception” de copie privée… Par conséquent, si le droit de reproduction était applicable uniquement en cas de copie publique, l’exception de copie privée serait inutile. Il n’y a donc pas maladresse de rédaction puisque par deux fois le législateur est allé dans le même sens.
Bref, le débat existe en doctrine. Il a fait l’objet d’échanges au Sénat, le 21 mars dernier, lors d’un colloque organisé par l’Association Littéraire et Artistique Internationale(ALAI) consacré aux exceptions du droit d’auteur.
Dans la question ce qu j appelais cercle privé est beaucoup plus large que c qui est couvert par 122-5.
Je parlais de cercle prive ( sphère eut été plus juste) par opposition a la sphère publique. La sphère privée est normalement ( en philosophie politique, pas en droit, le droit est en retard) exEmpte de nombre de restrictions légales car l intérêt général peut difficilement y être invoque. Dons dans quelle mesure l auteur peut il demander l application d une restriction de liberté alors que l intérêt général n est pas en jeux et ou il ne peut faire valoir un dopage subi…
Tout à fait, le droit est en retard. En matière d’informatique plus que partout ailleurs.
J’ai un peu étudié la questions des licences d’utilisation des œuvres numériques pour un autre sujet de la piscine et j’ai remarqué qu’elles sont, sur ton problème précis, en avance sur la loi. Le partage des œuvres est souvent permis dans le cadre des “usages privés”. C’est quand même déjà plus large que le “cercle de famille” puisque cela inclue les amis et même tous les membres d’une association par exemple.
Maintenant pour ce qui est de savoir dans quelle mesure la loi (et l’état) a le droit de s’immiscer dans la vie privée, c’est tout le combat entre le droit romain et le droit germanique. pour l’instant c’est le droit romain qui gagne en France.